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Parties privatives / Parties communes

Enseigne sur la façade d’un immeuble depuis plus de trente ans : le propriétaire acquiert le droit de la
maintenir en place.

 

Un commerçant avait apposé plusieurs enseignes de son magasin sur la façade de la copropriété, partie commune de l’immeuble, sans autorisation de l’assemblée générale ni du règlement de copropriété. Pour autant, les enseignes étaient en place depuis 1963 et leur présence n’avait jamais été contestée.

A l’occasion d’un ravalement de façade, les copropriétaires confirment la pose des enseignes en assemblée générale. L’un des copropriétaires saisit les tribunaux pour contester cette décision et demander leur retrait. Il estime notamment que l’utilisation de la façade pour la pose des enseignes était une simple tolérance des autres copropriétaires et ne permettait pas au propriétaire du magasin d’invoquer un droit acquis en ce sens.

Le propriétaire du magasin invoque quant à lui les règles de la prescription trentenaire prévues par le Code civil pour justifier du maintien des enseignes. En effet, il rappelle que, selon les textes et la position des tribunaux à ce sujet, un propriétaire peut acquérir le droit d’utiliser des parties communes de façon privative si cette utilisation privative existe depuis plus de trente ans de façon continue, publique et non contestée.

Les juges font droit à l’argument du propriétaire des enseignes et lui accordent leur maintien. En effet, ils indiquent que l’on peut acquérir le droit d’utiliser privativement des parties communes après écoulement du délai de trente ans, et rappellent que cette acquisition par écoulement du temps ne nécessite pas l’autorisation de l’assemblée générale ou du règlement de copropriété à l’origine.

Ils constatent par ailleurs que les copropriétaires n’avaient pas seulement fait preuve d’une simple tolérance à l’égard des enseignes mais avaient plutôt démontré une réelle acceptation.
Ainsi, un copropriétaire ayant apposé sans autorisation des enseignes commerciales sur la façade de l’immeuble pourra prétendre à un droit acquis si les enseignes sont visibles, en place depuis
plus de trente ans et dont l’existence n’a fait l’objet d’aucune contestation.

Sources : Cass. civ. 3ème, 22 octobre 2020, n° 19-21.732


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